Recettes locales

Génération de recettes locales

Les Premières Nations qui choisissent de tirer avantage des pouvoirs en matière d’imposition foncière (c’est-à-dire des ) que leur accorde la Loi sur la gestion financière des Premières Nations (LGF) doivent adopter certaines pratiques exemplaires pour la gestion de ces recettes.

Le CGF a établi des règles et lignes directrices pour favoriser une comptabilisation et une reddition de comptes transparentes à l’égard de la perception et de l’utilisation des recettes locales des Premières Nations. Elles sont décrites ci-dessous :

  • Compte bancaire de recettes locales
  • et taux d’imposition
  • Engagement des dépenses sur les recettes locales
  • Rapports sur les recettes locales
  • des recettes locales

Administrateur fiscal

Selon la LAF, le conseil de Première Nation doit établir une politique qui décrit les obligations et fonctions de l’administrateur fiscal. Les tâches et responsabilités de l’administrateur fiscal peuvent être confiées à plus d’une personne, à condition que chaque personne relève directement du ou du .

Cette politique doit préciser que l’administrateur fiscal est tenu de s’acquitter des obligations qui lui sont imposées par la Loi sur la gestion financière des Premières Nations (LGF), les lois portant sur les recettes locales de la Première Nation et la LAF.

Ces obligations sont les suivantes :

  • Relever directement du gestionnaire principal des finances ou du gestionnaire principal;
  • Gérer les recettes locales et le compte de recettes locales au quotidien;
  • Recommander au gestionnaire principal des finances la composante préliminaire et modifiée du de recettes locales en vue du budget annuel;
  • Recommander au gestionnaire principal des finances la composante des recettes locales du plan financier pluriannuel;
  • Conseiller, si on lui en fait la demande, le gestionnaire principal, le gestionnaire principal des finances, le des finances et d’ ainsi que le conseil de Première Nation sur les questions qui touchent les recettes locales;
  • Veiller à ce que toutes les règles et  contenues dans les textes législatifs applicables soient respectées dans l’administration des recettes locales et du compte de recettes locales.

Compte bancaire de recettes locales

Le conseil de Première Nation doit élaborer une politique pour la gestion du compte bancaire de recettes locales de la Première Nation.

Cette politique doit préciser ce qui suit :

  • Qu’un compte bancaire est conservé et utilisé uniquement pour recevoir les recettes locales de la Première Nation;
  • Que seules les recettes locales sont conservées dans ce compte bancaire;
  • Que ce compte bancaire n’est utilisé pour aucune autre fin que les dépenses décrites dans les mentionnées ci-dessous;
  • Que des dossiers de toutes les opérations au compte bancaire (dépôts et retraits) sont conservés et peuvent être consultés en tout temps.

Évaluation foncière et taux d’imposition

Le conseil de Première Nation doit élaborer une politique pour définir le processus d’évaluation foncière et rédiger un .

Cette politique doit inclure ce qui suit :

  • Créer, approuver et réviser le dossier des personnes et des biens assujettis à l’impôt en tout temps, conformément au texte législatif de la Première Nation sur l’évaluation foncière;
  • Produire et transmettre les avis d’évaluation aux personnes figurant dans le registre des personnes et des biens assujettis à l’impôt au moment exigé dans le texte législatif de la Première Nation sur l’évaluation foncière;
  • Tenir les dossiers exigés par le texte législatif de la Première Nation sur l’évaluation foncière.

Cette politique doit aussi établir des règles concernant le taux d’impôt foncier précisant ce qui suit :

  • Que le calcul du taux d’impôt établi qui est appliqué sur la évaluée de chaque catégorie de biens est fait au moins une fois par année;
  • Que l’approbation du texte législatif relève de la Commission de la fiscalité des premières nations.

Le conseil de Première Nation doit élaborer une politique sur l’utilisation du texte législatif relatif à l’imposition des biens.

Cette politique doit indiquer que les activités ci-dessous doivent être menées durant la période précisée dans le texte législatif relatif à l’imposition foncière :

  • Création d’une liste de tous les biens que la Première Nation peut imposer;
  • Production et envoi des avis d’imposition aux personnes figurant dans la liste ci-dessus;
  • Calcul et perception des intérêts et pénalités sur les sommes impayées;
  • Versement des , le cas échéant;
  • Inscription des sommes versées en impôt sur la liste des biens imposables de la Première Nation, et envoi des reçus pour les impôts payés;
  • Perception des impôts et prise des mesures nécessaires pour veiller à ce que les impôts impayés le soient.

Engagement des dépenses sur les recettes locales

Le conseil de Première Nation doit aussi élaborer une politique concernant le texte législatif sur l’utilisation (dépenses) des recettes. Cette politique doit renfermer des normes exigeant ce qui suit :

  • Que le conseil de Première Nation rédige un texte législatif sur la préparation, au moins une fois par année, d’un budget pour l’utilisation des recettes perçues en vertu du texte législatif relatif à l’imposition foncière de la Première Nation;
  • Que l’approbation du texte législatif relève de la Commission de la fiscalité des premières nations (CFPN);
  • Que le conseil de Première Nation approuve tout changement apporté au budget. Ces mesures doivent être prises dans le délai prescrit (article 10 de la Loi sur la gestion financière des premières nations), et le plus tôt possible après le début de l’.

La politique doit aussi limiter l’engagement des dépenses sur les recettes locales de manière que les fonds ne soient utilisés :

  • que de la façon autorisée dans un budget qui a été approuvé par la CFPN dans l’une des situations suivantes :
    • En l’absence d’un texte législatif, la Première Nation peut rédiger un texte législatif pour approuver les sommes qui ont été dépensées;
    • S’il existe un texte législatif, la Première Nation doit décider que les sommes dépensées l’ont été pour répondre à un besoin urgent. La Première Nation doit apporter les changements nécessaires au texte législatif le plus rapidement possible après l’utilisation des fonds pour autoriser cette utilisation.

Rapports sur les recettes locales

Le conseil de Première Nation doit aussi élaborer une politique pour faire rapport sur les recettes locales. Cette politique doit inclure ce qui suit :

  • Établir, revoir et approuver le annuel sur les recettes locales, y compris mentionner la personne de qui relèvent ces activités et le moment où celles-ci doivent être terminées;
  • S’assurer que le rapport ci-dessus comporte des états financiers annuels audités distincts ne portant que sur recettes locales; si la Première Nation ne perçoit pas plus de 400 000 $ par année en recettes locales, elle peut déclarer celles-ci comme un secteur d’activité distinct dans les états financiers annuels audités de la Première Nation;
  • Le rapport financier audité des recettes locales ou les états financiers annuels audités doivent être mis à la disposition des personnes suivantes :
    • Les citoyens de la Première Nation;
    • Toute personne qui a un intérêt dans les terres de réserve de la Première Nation ou qui a le droit de les occuper, de les posséder ou de les utiliser;
    • La Commission de la fiscalité des premières nations (CFPN), le CGF et l’Autorité financière des Premières Nations (AFPN);
    • Le ministre d’Affaires autochtones et du Nord Canada.

La politique et les procédures ci-dessus doivent respecter les mêmes normes et les mêmes valeurs que celles énoncées dans les Normes sur la communication de l’information financière pour les recettes locales.

Le conseil de Première Nation doit élaborer une politique pour veiller à ce que le gestionnaire principal des finances ou l’administrateur fiscal conserve des dossiers complets des textes législatifs de la Première Nation concernant les recettes locales et leur administration, et que ces dossiers soient disponibles en tout temps. Cela comprend tous les dossiers et documents mentionnés à l’article 5 du Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes.

Le conseil de Première Nation doit aussi élaborer une politique concernant les services qui doivent être acquittés à même les recettes locales. Cette politique doit préciser ce qui suit :

  • Qu’il est nécessaire de créer et de tenir à jour une liste de tous les services acquittés, en partie ou en totalité, à même les recettes locales, ce qui comprend les détails des ententes de services passées et celles qui n’ont pas encore été approuvées;
  • Que le rendement attendu des services essentiels ci-dessus doit être défini et consigné, y compris le rendement opérationnel et le rendement concernant la prestation des services.

Placement des recettes locales

Le conseil de Première Nation doit aussi élaborer une politique sur le placement des recettes locales. Cette politique doit limiter les placements des recettes locales à ce qui suit :

  • Des titres émis ou garantis soit par le Canada, soit par une province;
  • Des titres d’un gouvernement local, municipal ou régional au Canada;
  • Des placements garantis par une banque, une fiducie ou une coopérative de crédit;
  • Des dépôts dans une banque ou une fiducie au Canada, ainsi que des parts sociales ou sans droit de participation dans une coopérative de crédit;
  • Des titres émis par l’Autorité financière des Premières Nations (AFPN) ou une autorité financière municipale établie dans une province.